Autore: Dott. Federico Ciao

SOMMAIRE :

1. Introduction –  2. La législation de l’Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: «Un bref excursus historique» – 3. Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle: «Customer due diligence» -4. Les transferts d’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union – 5. Le paquet anti-blanchiment (Paquet AML)- 5.1 La Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 – 5.2Le Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 -5.3 Évaluation et atténuation des risques: «une nouvelle approche» – 5.4L’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC).

1. Introduction.

La présente étude a pour objet de retracer l’historique de la législation communautaire régissant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aussi bien queles transferts d’argent liquide tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne, ainsi que d’en exposer les principes directeurs ou fondamentaux.

Ces principes trouvent leur fondement dans le Traité instituant la Communauté européenne lui-même, lequel consacre la libre circulation des capitaux et la libre prestation de services en tant que libertés fondamentales indispensables à un développement économique équilibré, durable et soutenable de la Communauté.

En effet, il incombe à la Communauté de promouvoir un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques par la mise en place d’un marché commun et d’une union économique et monétaire.[1] À cette fin, la Communauté devait se doter d’un marché intérieur sans frontières, au sein duquel est assurée la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.[2]

Dès lors, la libre circulation des capitaux au sein de la Communauté constituait, et demeure, un élément fondamental pour garantir l’élargissement des espaces de marché, favoriser le développement des entreprises et de l’emploi et, en définitive, assurer la réalisation d’une union économique et monétaire pleinement intégrée, processus amorcé en janvier 2002 avec l’introduction de la monnaie unique: l’euro[3], destinée à faciliter les échanges commerciaux.

Toutefois, cette dynamique était susceptible d’entraîner une augmentation des mouvements de liquidités à des fins illicites, compromettant ainsi un développement économique sain et durable au sein de la Communauté. Il est dès lors apparu nécessaire de doter celle-ci d’instruments juridiques appropriés afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes, phénomènes de nature transnationale. À cet égard, des mesures adoptées exclusivement au niveau national auraient eu une portée limitée en l’absence d’une action coordonnée et d’une coopération renforcée au niveau de l’Union.

C’est ainsi qu’à partir des années 1990 ont été adoptés une série de directives et de règlements visant à protéger la Communauté ainsi que les libertés consacrées par les traités constitutifs. Cet ensemble normatif, communément désigné sous l’appellation de directives relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB) ou plus communément connu, dans la terminologie anglaise, sous le nom de «Anti-Money Laundering (AML)», a progressivement évolué jusqu’à l’adoption du «paquet législatif anti-blanchiment», autrement dit «paquet AML»,ou «Anti-Money Laundering Package(AML Package)», à savoir le nouveau cadre juridique instauré en 2024 par le législateur de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (LCB/FT ou AML/CFT), lequel se substituera, à partir de 2027, au dispositif antérieur, à l’exception de la réglementation de l’Union relative aux mouvements d’argent liquide entrant dans l’Union ou en sortant, laquelle fait l’objet d’un cadre juridique autonome et spécifique.

Ce cadre réglementaire complexe,dont les éléments seront analysés plus en détail ci-après, s’est révélé nécessaire notamment afin de faire face aux nouvelles évolutions et vulnérabilités du secteur financier, telles que l’introduction des cartes de paiement prépayées, le développement des crypto-actifs et des crypto-monnaies, l’essor des portefeuilles électroniques, ou plus communément connu, dans la terminologie anglaise, sous le nom de « e-wallets», des plateformes de financement participatif ou «crowdfunding», ainsi que d’autres instruments et services financiers innovants.

2. La législation de l’Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: «Un bref excursus historique».

De longue date, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue une préoccupation majeure de la Communauté européenne, en ce qu’elle est intrinsèquement liée à la sauvegarde de la sécurité des citoyens de l’Union ainsi qu’à la préservation des libertés fondamentales consacrées par les traités. À cet égard, le cadre juridique de l’Union a connu, au fil du temps, une évolution progressive, marquée par l’adoption successive de règlements et de directives visant à encadrer et à renforcer la régulation du secteur financier au niveau de l’Union.

La première directive européenne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux a été la directive 91/308/CEE, aussi appeléepremière directive anti-blanchimentou AMLD1, adoptée en 1991. Celle-ci a posé les règles fondamentales en matière d’identification de la clientèle (KYC ou IC)[4], en imposant aux établissements de crédit et aux institutions financières l’obligation de procéder à l’identification de leurs clients lors de l’établissement d’une relation d’affaires, notamment à l’occasion de l’ouverture de comptes, de livrets de dépôt ou de la fourniture de services de garde d’actifs.

Cette obligation d’identification s’appliquait également à toute opération dont le montant était égal ou supérieur à 15 000 EUR, ainsi qu’en présence d’un soupçon de blanchiment de capitaux. En outre, la directive a introduit une obligation de conservation des documents d’identification et des informations relatives aux opérations effectuées, pour une durée minimale de cinq ans.[5]

Dix ans plus tard, la deuxième directive 2001/97/CE, dite AMLD2, a été adoptée. Celle-ci a étendu le champ d’application de la législation anti-blanchiment à certaines catégories de professionnels[6], tout en les exonérant de certaines obligations.[7]

Par la suite, la troisième directive2005/60/CE[8], dite AMLD3, adoptée le 26 octobre 2005, a poursuivi cet élargissement en incluant, parmi les entités assujetties[9], outre les professionnels, les prestataires de services de jeux de hasard ainsi que les négociants de biens.

Cette directive a introduit aussi l’approche fondée sur le risque(AFR), plus communément connu, dans la terminologie anglaise, sous le nom de «Risk-based Approach (RBA)», visant à atténuer les risques et à appliquer des mesures de conformité proportionnées, a renforcé les exigences en matière de vigilance à l’égard de la clientèle, plus communément connu sous le nom de «Customer Due Diligence(CDD)[10]», et a, enfin, établi les procédures relatives à la déclaration des opérations suspectes auprès des autorités compétentes.

La directive 2006/70/CE[11], adoptée en tant qu’acte d’exécution de la troisième directive anti-blanchiment (AMLD3), présente un intérêt particulier en ce qu’elle précise certains éléments techniques essentiels du cadre européen de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En particulier, elle définit les critères techniques relatifs à la qualification des «personnes politiquement exposées (PPE)», ainsi qu’aux modalités d’évaluation des facteurs de risque permettant de déterminer si une relation d’affaires, une opération ou une situation donnée présente un niveau de risque faible ou élevé.

Pour la première fois, le législateur de l’Union a introduit une définition normative des « personnes politiquement exposées(PPE) », plus communément connu sous le nom de « politically exposed persons (PEP)», en les identifiant comme les personnes physiques qui exercent ou ont exercé des fonctions publiques importantes de haut niveau, telles que, à titre non exhaustif, les chefs d’État ou de gouvernement, les membres des gouvernements, y compris les ministres, vice-ministres et secrétaires d’État, les membres des parlements nationaux, ainsi que les hauts fonctionnaires de l’administration publique, ainsi que les membres directs de leur famille ou les personnes connues pour être étroitement associées à elles.

Compte tenu de l’exposition intrinsèque au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liée à l’exercice de telles fonctions, le cadre normatif de l’Union impose aux entités assujetties l’application de mesures renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle(VRC)[12],ou plus communément connu sous le nome de «Enhanced Due Diligence(EDD)», ou parfois également appelée «Enhanced Customer Due Diligence(ECDD)», conformément au principe de l’approche fondée sur les risques AFR/ RBA.[13]

À l’inverse, le cadre normatif introduisait des obligations de vigilance simplifiées à l’égard de certaines catégories de clients présentant un faible niveau de risque. Tel était notamment le cas des personnes ayant exercé des fonctions publiques conformément au Traité sur l’Union européenne, aux Traités instituant les Communautés européennes ou au droit dérivé de l’Union, ainsi que dans les situations où l’identité du client était publiquement accessible, transparente et aisément vérifiable.

Enfin, lorsque l’activité concernée était exercée de manière occasionnelle ou à une échelle très limitée, celle-ci pouvait être totalement exclue du champ d’application de la réglementation anti-blanchiment.

La quatrième directive (UE) 2015/849[14], dite AMLD4, adoptée le 20 mai 2015, actuellement en vigueur, élargit encore son champ d’application en l’étendant notamment aux monnaies virtuelles, afin de faire face aux nouveaux défis émanant des marchés des changes. Elle renforce, par ailleurs, l’action de coordination et harmonise les règles entre les États membres en vue de lutter plus efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.[15]

En outre, elle consolide l’approche fondée sur les risques (AFR), en permettant l’atténuation des risques et l’application de mesures de conformité proportionnées. Elle fait siennes les recommandations du GAFI[16] de 2012, en introduisant la répression pénale des infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme[17], ainsi qu’en prévoyant l’application de sanctions administratives pécuniaires en cas de violation de ses dispositions et, enfin, institue les registres des bénéficiaires effectifs[18] ainsi que les cellules de renseignement financier(CRF), plus communément connu sous le nom de «Financial Intelligence Units(FIUs)»[19], à savoir les entités juridiques nationales chargées notamment de la réception et de l’analyse des déclarations d’opérations suspectes, et bien plus encore.

La cinquième directive (UE) 2018/843, dite AMLD5, adoptée le 30 mai 2018, soit trois ans seulement après la directive précédente, et toujours en vigueur, modifie cette dernière et en élargit davantage le champ d’application en y incluant les monnaies virtuelles (cryptomonnaies)[20] ainsi que les portefeuilles électroniques (wallets)[21], à savoir de nouveaux systèmes financiers alternatifs fondés sur les technologies modernes, qui n’étaient pas auparavant encadrés par des règles suffisamment précises et dont l’anonymat permettait un usage potentiellement abusif à des fins criminelles.

Elle améliore et étend les mesures de transparence relatives à la propriété effective des sociétés, des autres entités juridiques, ainsi que des trusts ou constructions juridiques similaires, en prévoyant tant la traçabilité des opérations financières que la mise en place de «Registres nationaux »largement accessibles et interconnectés au moyen d’une plateforme centrale européenne, le tout dans le respect du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel et du principe de proportionnalité.

En outre, elle introduit des mesures plus strictes visant à assurer une évaluation adéquate et une atténuation effective des risques, au moyen de mesures renforcées d’identification et de vérification de la clientèle, lesquelles doivent être appliquées de manière continue à l’égard des clients présentant un risque élevé. Elle renforce encore les pouvoirs des cellules de renseignement financier (CRF / FIU), ainsi que leur coopération, en attribuant à la Commission européenne la mission d’en évaluer l’efficacité.

Enfin, elle élargit le champ d’application des catégories de sujets assujettis tenus de se conformer aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en incluant, outre les prestataires de services d’échange de monnaies virtuelles et les fournisseurs de portefeuilles numériques (wallets), également les galeristes, les opérateurs de maisons de ventes aux enchères ainsi que les antiquaires.

3. Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle: «Customer due diligence».

La protection et la préservation du système financier européen ont constitué l’une des priorités majeures du législateur de l’Union. Dès l’adoption de la première directive anti-blanchiment (AMLD1), des règles fondamentales relatives à l’identification de la clientèle ont été introduites. Ces règles ont progressivement évolué au fil du temps, jusqu’à l’instauration de mécanismes spécifiques fondés sur la diligence raisonnable à l’égard de la clientèle (Customer Due Diligence – CDD), également connue sous l’appellation «Know Your Customer(KYC)», ainsi que sur le principe de l’approche fondée sur les risques, afin de permettre une atténuation efficace des risques et l’application de mesures proportionnées.

Il est dès lors essentiel de pouvoir identifier avec précision les personnes physiques et morales lors de l’établissement d’une relation d’affaires, ainsi que de vérifier l’exactitude des données les concernant, aux fins de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.[22]

Par conséquent, il incombe aux États membres d’interdire à leurs établissements de crédit et institutions financières de tenir des comptes ou livrets d’épargne anonymes, ainsi que de mettre à disposition des coffres-forts anonymes.[23]

L’identification du bénéficiaire effectif contribue au maintien de la confiance dans l’intégrité des opérations commerciales et du système financier, ainsi qu’à la prévention et à la lutte contre l’utilisation abusive des sociétés, des autres personnes morales et des constructions juridiques aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

La seule exception à cette règle, à savoir l’obligation de procéder à la vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif avant l’établissement de la relation d’affaires ou l’exécution de l’opération, concerne les entités assujetties relevant de certaines catégories professionnelles, à savoir les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, les réviseurs légaux des comptes, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, lorsqu’ils examinent la situation juridique de leurs clients et procèdent eux-mêmes à l’identification de ceux-ci dans le cadre de leurs missions professionnelles.[24]

L’article 11 de la directive (UE) 2015/849[25] dans sa version consolidée, actuellement en vigueur, énumère les cas dans lesquels les entités assujetties sont tenues d’appliquer les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, à savoir:

a) lorsqu’elles établissent une relation d’affaires;

b) lorsqu’elles effectuent une opération occasionnelle d’un montant égal ou supérieur à 15 000 EUR ou un transfert de fonds d’un montant supérieur à 1 000 EUR, visé à l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/847;

c) dans le cas des personnes se livrant au commerce de biens, lorsqu’elles effectuent des opérations occasionnelles en espèces d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR;

d) pour les prestataires de services de jeux d’argent, lors de l’encaissement des gains, au moment de la mise ou dans les deux cas, lorsque les opérations portent sur un montant égal ou supérieur à 2 000 EUR;

e) lorsqu’il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de toute dérogation, exemption ou seuil applicable;

f) lorsqu’il existe des doutes quant à la véracité ou à l’adéquation des données précédemment obtenues aux fins de l’identification du client.

Ces obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (Customer Due Diligence – CDD), à savoir l’évaluation du risque associé à la clientèle, consistent notamment à identifier le client et le bénéficiaire effectif, à recueillir et vérifier les documents justificatifs, à comprendre l’objet et la nature de la relation d’affaires, ainsi qu’à assurer un suivi continu des opérations en fonction du niveau de risque. À cet égard, les entités assujetties appliquent, selon le cas, des mesures de vigilance simplifiées ou renforcées, conformément au principe de l’approche fondée sur les risques AFR / RBA).[26]

En effet, le risque de blanchiment de capitaux n’est pas uniforme, mais varie en fonction d’un ensemble de facteurs de risque. Dès lors, certaines situations justifient l’application de mesures de vigilance renforcée, tandis que, dans d’autres cas, des mesures de vigilance simplifiée à l’égard de la clientèle s’avèrent suffisantes et appropriées.

Le législateur de l’Union a entendu encadrer les différentes situations susceptibles de se présenter en prévoyant expressément:

i) des mesures de vigilance simplifiée, visées à l’article 15 de la directive (UE) 2015/849, applicables dans les situations présentant un faible niveau de risque, notamment lorsque le client est une société cotée ou une entreprise publique;[27]

ii) à l’inverse, des mesures de vigilance renforcée (VRC), ouEnhanced Due Diligence(EDD), prévues à l’article 18 de la directive (UE) 2015/849, lorsque sont identifiées des situations présentant un niveau de risque élevé, telles que des opérations complexes, d’un montant inhabituellement élevé, réalisées selon des schémas atypiques, ou dépourvues d’un objet économique ou licite apparent, notamment en présence de personnes politiquement exposées (PEP), ou dans le cadre de relations d’affaires ou d’opérations impliquant des pays tiers identifiés comme présentant un risque élevé.[28]

En outre, le législateur de l’Union a procédé à une classification des situations susceptibles de présenter un risque élevé en les regroupant en trois catégories principales, à savoir :

  • les facteurs de risque liés à la clientèle, tels que, notamment, les clients résidant ou établis dans des zones géographiques présentant un niveau de risque élevé;
  • les facteurs de risque liés aux produits, aux services, aux opérations ou aux canaux de distribution, y compris, par exemple, les services de banque privée, ou plus communément connu sous le nome de private banking, ou d’autres produits et services complexes;
  • les facteurs de risque géographiques, concernant notamment les pays ou juridictions présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

En présence de l’une des situations susmentionnées, les entités assujetties sont tenues d’appliquer des mesures de vigilance renforcée à l’égard de la clientèle (VRC), dites «Enhanced Due Diligence (EDD)», consistant principalement à obtenir des informations supplémentaires: i) sur le client et sur le bénéficiaire effectif; ii) sur l’objet et la nature de la relation d’affaires; iii) sur l’origine des fonds et du patrimoine du client; iv) sur les raisons des transactions envisagées; ainsi qu’àv) obtenir l’autorisation de la haute direction; etvi) exercer une surveillance renforcée et continue de la relation d’affaires.

Des mesures spécifiques de mitigation des risques sont en revanche requises lorsque les opérations impliquent des pays tiers à haut risque. Outre les mesures précitées, des mesures de mitigation supplémentaires sont prévues, lesquelles peuvent aller jusqu’à la limitation, voire la restriction, des relations d’affaires ou des opérations. La Commission européenne, par l’intermédiaire de ses services, publie périodiquement la liste des pays tiers présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.[29]

L’article 25 de la directive (UE) 2015/849 prévoit également la possibilité, pour les entités assujetties, de recourir à des tiers pour l’accomplissement des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle. Le recours à des tiers ne décharge toutefois pas les entités assujetties de la responsabilité finale du respect de ces obligations.

Dans les cas où des opérations suspectes sont détectées, indépendamment du montant concerné, les entités assujetties sont tenues, conformément à l’article 33 de la directive (UE) 2015/849, de les déclarer à la cellule de renseignement financier (CRF), ouFinancial Intelligence Unit(FIU), compétente aux fins des vérifications appropriées, sous peine de sanctions.

Il convient également de préciser qu’une opération suspecte ne constitue pas, a priori, un indice préalable d’une activité criminelle ou terroriste au sens de la directive (UE) 2017/541[30]. Les mesures de vigilance renforcée ont précisément pour finalité de prévenir et de limiter les risques identifiés. La déclaration correspondante auprès des cellules de renseignement financier (CRF/FIU) vise à permettre la collecte d’informations complémentaires, la réalisation des vérifications nécessaires ainsi que le croisement des données avec celles détenues par les autres autorités compétentes.

De même, les paiements ou dépôts en espèces effectués dans les locaux des établissements de crédit, des prestataires de services de paiement ou des prestataires de services de monnaie électronique, dépassant les seuils applicables aux paiements en espèces, ne devraient pas être automatiquement considérés, indépendamment de l’importance du montant, comme un indicateur ou un indice de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme.[31]

Ces types de déclarations fondées sur des seuils ne devraient avoir pour seule finalité que de permettre aux cellules de renseignement financier (CRF / FIU) d’évaluer et d’identifier des schémas de circulation des flux financiers, ainsi que de contribuer à une analyse stratégique et opérationnelle du système financier international. Ils doivent, par conséquent, être clairement distingués des déclarations d’opérations suspectes.

Il est enfin prévu une obligation de conservation des données relatives à la clientèle ainsi que des enregistrements des opérations, afin de faciliter l’action des cellules de renseignement financier et des autres autorités compétentes dans le cadre de leurs enquêtes portant sur d’éventuelles activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces données doivent être conservées pendant une période de cinq ans à compter de la cessation de la relation d’affaires ou de l’exécution d’une opération occasionnelle. À l’issue de cette période, les États membres veillent à ce que les entités assujetties procèdent à l’effacement desdites données, sauf disposition contraire du droit national.[32]

4. Les transferts d’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union.

La libre circulation des capitaux et des paiements entre les États membres, ainsi qu’entre ceux-ci et les pays tiers, constitue l’une des quatre libertés fondamentales consacrées par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Elle permet notamment la réalisation d’investissements, l’acquisition de biens immobiliers et la circulation transfrontalière de ressources financières sans entraves injustifiées, et constitue un élément essentiel au bon fonctionnement du marché intérieur ainsi qu’à la promotion d’un développement économique harmonieux, équilibré et durable de l’Union.

À cet égard, l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans sa version consolidée, dispose ce qui suit:

Article 63 – TFUE

«1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.

2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.»

Par conséquent, l’Union européenne érige en principe fondamental l’interdiction de toute restriction aux mouvements de capitaux ainsi qu’aux paiements, ces derniers devant être entendus comme des transferts de valeurs monétaires constituant la contrepartie d’une prestation déterminée, tant dans les relations intra-unionnelles que dans celles entre les États membres et les pays tiers. Cette liberté de circulation des capitaux et des paiements, consacrée par le droit primaire de l’Union, constitue l’un des piliers essentiels du marché intérieur et conditionne tant l’intégration financière européenne que le bon déroulement des opérations économiques et financières transfrontalières.

Les établissements bancaires et financiers sont également tenus de se conformer à cette liberté. Tel est le sens de l’article 58, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui dispose ce qui suit :

[…]
2.«La libération des services des banques et des assurances qui sont liées à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux».

Il en découle que la libéralisation des services bancaires et des services d’assurances impliquant des mouvements de capitaux doit être mise en œuvre de manière coordonnée au niveau del’Union et en parfaite cohérence avec la libéralisation des capitaux, telle que consacrée par l’article 63 du TFUE, lequel interdit toute restriction à leur libre circulation.

Dans ce contexte normatif, le législateur de l’Union, conscient des risques systémiques que l’exploitation abusive de ces libertés fondamentales est susceptible de faire peser sur l’intégrité du marché intérieur et sur la stabilité financière, a jugé nécessaire d’encadrer spécifiquement les mouvements de liquidités entrant dans l’Union ou en sortant. À cette fin, il a procédé à l’adoption d’un cadre normatif autonome en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, sous la forme d’un acte de droit dérivé directement applicable dans l’ensemble des États membres, marquant ainsi une rupture avec l’approche exclusivement fondée sur les directives antérieures en matière de lutte contre le blanchiment, lesquelles reposaient sur des mécanismes de transposition nationale.

L’objectif principal de cette réglementation a été d’empêcher l’introduction, au sein du système financier de l’Union, de produits provenant d’activités illicites, et non de restreindre l’une des quatre libertés fondamentales consacrées par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lequel constitue le sommet de la hiérarchie des sources du droit de l’Union.

Cette réglementation vient ainsi compléter le cadre juridique de l’Union en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en réglementant également les flux d’argent liquide au sein de l’Union européenne.

Le système de surveillance mis en place repose essentiellement sur une obligation de déclaration de responsabilité accompagnant l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de celle-ci, afin de permettre aux autorités douanières de collecter des informations relatives à ces flux de liquidités et, le cas échéant, de les transmettre aux autorités compétentes.[33]

La première réglementation européenne adoptée dans ce domaine a été le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.

L’article 3 dudit règlement prévoyait que toute personne physique, qu’elle soit ou non propriétaire des fonds, entrant dans la Communauté ou en sortant avec un montant d’argent liquide égal ou supérieur à 10 000 EUR, était soumise à l’obligation de déclarer cette somme aux autorités compétentes de l’État membre concerné.

Cette réglementation a été remplacée, trois ans plus tard, par le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018, également relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou en sortant, entré en vigueur en juin 2021.

La définition de l’argent liquide retenue par le législateur dans le nouveau règlement revêt un intérêt particulier, dans la mesure où elle procède à une catégorisation en quatre types de produits, à savoir : a) les espèces; b) les instruments négociables au porteur; c) les marchandises servant de réserves de valeur très liquides et, enfin, d) les cartes prépayées.[34]

L’ensemble des catégories susmentionnées a pour dénominateur commun l’anonymat, à savoir la difficulté d’identifier leurs propriétaires respectifs, dans la mesure où elles ne sont pas rattachées à des comptes bancaires, ce qui les rend susceptibles d’être aisément utilisées à des fins illicites.[35]

Leseuil de 10 000 EUR a été maintenu dans le cadre de la nouvelle réglementation; son dépassement déclenche l’obligation de déclaration de l’argent liquide pour toute personne qui en assure le transport auprès des autorités compétentes de l’État membre d’entrée dans l’Union ou de sortie de celle-ci.

Cette déclaration doit comporter les informations suivantes: l’identité du porteur, du propriétaire et du destinataire, la nature et le montant des sommes transportées, la provenance économique de l’argent liquide, l’usage prévu, l’itinéraire suivi ainsi que le moyen de transport utilisé.[36]

L’obligation susmentionnée s’applique aux personnes physiques qui transportent des liquidités, que ce soit sur elles-mêmes, dans leurs bagages ou dans le moyen de transport, lors de l’entrée sur le territoire de l’Union ou de la sortie de celui-ci. En outre, celles-ci sont tenues de mettre les liquidités à la disposition des autorités compétentes aux fins de contrôle et d’inspection.

En cas de liquidités non accompagnées[37], c’est-à-dire sans la présence physique d’un porteur, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR, les autorités compétentes des États membres concernés, conformément à l’article 4 du règlement, peuvent imposer à l’expéditeur ou au destinataire des liquidités l’obligation de présenter une «déclaration de  divulgation» dans un délai de trente jours. Dans l’intervalle, et dans l’attente de la présentation de ladite déclaration, les autorités peuvent retenir les liquidités.

Dans le cadre de la nouvelle discipline réglementaire, les autorités compétentes — qui sont, en règle générale, les autorités douanières — sont tenues de transmettre aux cellules de renseignement financier (CRF/FIU) de l’État membre concerné, dans les plus brefs délais, les informations contenues dans les déclarations obligatoires accompagnant les mouvements d’argent liquide. Ces transmissions doivent être clairement distinguées des déclarations relatives à des activités illicites ou à des soupçons d’activités illicites, dans la mesure où il s’agit de déclarations fondées sur un seuil, ayant pour seule finalité la traçabilité des flux de mouvements financiers.

Il va de soi que les informations relatives à des cas de suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, constatés par les autorités douanières sans application de seuil, ainsi que celles portant sur des hypothèses de violation de l’obligation de déclaration relevées au cours des contrôles, aussi, doivent être transmises sans délai aux cellules de renseignement financieraussi (CRF/FIU).[38]

Il apparaît également évident que les informations obtenues par les autorités compétentes sont couvertes par le secret professionnel, conformément à la réglementation européenne en matière de protection des données à caractère personnel et de respect de la vie privée. Ces données personnelles ne peuvent être conservées qu’aux seules fins de prévention et de lutte contre les activités criminelles et pour une durée maximale de cinq ans, à l’expiration de laquelle elles doivent être effacées.

Enfin, le législateur de l’Union confie aux États membres le soin de déterminer les sanctions applicables en cas de non-respect de l’obligation de déclaration des liquidités accompagnées, afin d’en prévenir et d’en dissuader l’élusion (ou échapper l’obligation). Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour encourager le respect de ladite obligation.[39]

5. Le paquet anti-blanchiment (Paquet AML).

En 2024, le législateur de l’Union européenne a adopté un nouveau paquet législatif de réforme de la discipline en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, publié le 19 juin 2024 au Journal officiel de l’Union européenne.

Ce nouveau paquet législatif LCB/FT, ou «paquet AML», également désigné sous l’appellation «Anti-Money Laundering Package», ci-après, AML Package, composé d’une directive et de deux règlements, constitue le nouveau cadre juridique européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il est destiné à remplacer progressivement, la réglementation antérieure, à l’exception de la réglementation de l’Union relative aux mouvements d’argent liquide qui a un régime juridique autonome.

Un intérêt particulier mérite d’être accordé au nouvel cadre juridique que le législateur de l’Union a entendu instaurer, par l’adoption de l’AML Package, afin de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Contrairement à l’approche suivie par le passé, fondée sur l’adoption des directives européennes et, partant, sur des mises en œuvre nationales fragmentées, le législateur de l’Union a opté pour une intervention directe à l’égard de certains entités juridiques, par l’adoption de deux règlements, dans le but de garantir un niveau élevé d’harmonisation des interventions à l’échelle de l’Union et d’en assurer une gouvernance centralisée.[40]

À l’exception du règlement (UE) 2024/1620 (iii), relatif à l’institution de la nouvelle Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux(ALBC), ou Anti-Money Laundering Authority (AMLA), investie de fonctions de supervision, tant la directive (UE) 2024/1640 (i) que le règlement (UE) 2024/1624 (ii) sont appelés à remplacer la cinquième directive anti-blanchiment (AMLD5). La première fixe les autorités et mécanismes que les États membres doivent mettre en place aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tandis que le second réglemente directement, au niveau de l’Union, le secteur privé.

Examinons brièvement le nouveau contexte juridique ainsi que les principales innovations introduites par l’AML Package:

(i) La directive (UE) 2024/1640[41], dite AMLD6, contrairement aux règlements, elle est soumise à transposition par les États membres, par conséquentceux-ci doivent se conformer à sesdispositions par l’adoption et la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au plus tard le 10 juillet 2027, sous réserve de certaines exceptions qui seront examinées ultérieurement.[42]

Parmi les principales nouveautés introduites figurent notamment: i) l’élargissement du cercle des sujets habilités à accéder aux informations relatives à la propriété effective; ii) l’amélioration de l’accessibilité et de l’exactitude des informations contenues dans les registres; et enfin, iii) le renforcement des cellules de renseignement financier (CRF/FIU) ainsi que de leur coopération au niveau de l’Union.

(ii) Le règlement (UE) 2024/1624, directement applicable dans les États membres, concerne l’ensemble des règles applicables au secteur privé en matière de LCB/FT. Son application est prévue à partir du 10 juillet 2027, date de l’abrogation de la cinquième directive anti-blanchiment (AMLD5).

Parmi les principales innovations introduites par rapport à l’AMLD5 figure un élargissement supplémentaire du champ des entités assujetties: outre les clubs de football professionnel, sont désormais inclus lesprestataires de services de financement participatif, ou crowdfunding,les prestataires de services liés aux crypto-actifs, ainsi que, les commerçants de biens de grande valeur et de biens culturels.

(iii) Le dernier volet de l’AML Package est constitué par le règlement (UE) 2024/1620[43], relatif à l’institution de la nouvelle Autorité de l’Union européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme(ALBC), dont l’entrée en application est fixée au 1er juillet 2025.

Parmi les missions confiées à l’AMLA figurent notamment : la supervision directe et indirecte des entités assujetties, le soutien et la coordination des cellules de renseignement financier (CRF / FIU), ainsi que des pouvoirs d’enquête et de sanction, y compris l’imposition de sanctions pécuniaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), entre autres.

5.1 La Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024.

La sixième directive (UE) 2024/1640[44] (AMLD6), relative aux mécanismes que les États membres doivent mettre en place afin de prévenir l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, s’inscrit dans le cadre du paquet législatif anti-blanchiment (AML Package) adopté par le Parlement européen et le Conseil le 31 mai 2024.

Parmi les principales innovations introduites figurent notamment: i) l’adoption de nouvelles règles relatives aux procédures d’évaluation des risques, tant au niveau national que supranational; ii) le renforcement de la coopération au sein des collèges de supervision AML/CFT, ainsi qu’avec les pays tiers; ii) la transparence sur les « bénéficiaires effectifs » (registres centraux); iv) la mise en place d’archives nationales utiles aux analyses et aux contrôles; v) l’institution de bases de données nationales destinées à soutenir les activités d’analyse et de contrôle; vi) l’élargissement du cercle des personnes habilitées à accéder aux informations sur les « bénéficiaires effectifs », incluant notamment les journalistes et les organisations de la société civile, en tant qu’acteurs participant à l’intérêt général; vii) enfin, la possibilité reconnue aux États membres d’étendre l’application du règlement (UE) 2024/1624 à d’autres entités opérant dans des secteurs jugés à risque, cette extension devant toutefois être notifiée à la Commission européenne.[45]

En outre, la directive renforce et précise de manière plus détaillée les missions et les pouvoirs des cellules de renseignement financier (CRF / FIU), en leur reconnaissant la faculté de suspendre, voire de refuser leur consentement en présence d’opérations suspectes ; elle prévoit enfin l’obligation d’une publication annuelle relative aux activités exercées par ces entités, en vue d’assurer une plus grande convergence et une efficacité accrue des analyses.

S’agissant de son application dans les États membres, le législateur de l’Union a prévu, à la différence des autres directives, un processus de transposition graduelle, articulé en quatre étapes :

(1) la première étape concerne l’adaptation des États membres à l’élargissement de l’accessibilité des informations sur les «bénéficiaires effectifs» des trusts et des constructions juridiques similaires, à réaliser au plus tard en juillet 2025;[46]

(2) la deuxième étape porte sur la transposition des règles générales régissant l’accès aux «registres des bénéficiaires effectifs» par les autorités compétentes, laquelle doit intervenir au plus tard le 10 juillet 2026;[47]

(3) la troisième étape correspond à la transposition complète de la directive, devant être effectuée au plus tard le 10 juillet 2027, date de l’abrogation de la cinquième directive anti-blanchiment (AMLD5);

(4) la quatrième étape concerne l’institution, par les États membres, d’un «point d’accès unique», gratuit et direct, aux informations contenues dans les registres immobiliers, à mettre en place au plus tard le 10 juillet 2029.[48]

Un intérêt particulier mérite d’être accordé à l’article 5 de la sixième directive anti-blanchiment, en ce qu’il réglemente pour la première fois les mesures d’atténuation des risques que les États membres sont tenus de mettre en œuvre lorsque leur droit national prévoit l’octroi de droits de séjour en contrepartie de tout type d’investissement, qu’il s’agisse de transferts de capitaux, d’investissements en obligations d’État, ou encore de l’acquisition ou de la location de biens immobiliers, entre autres.

Les mesures à mettre en œuvre aux fins de l’atténuation des risques concernent, à titre synthétique :

  • la désignation d’une autorité de coordination;
  • le contrôle du profil du demandeur;
  • la collecte d’informations relatives à l’origine des fonds et du patrimoine du demandeur;
  • la vérification des informations détenues par les cellules de renseignement financier (CRF / FIU) ou par les autorités publiques désignées.[49]

En outre, les États membres sont tenus de publier un rapport annuel portant sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés à l’octroi de droits de séjour en contrepartie d’investissements.

Un autre aspect intéressant de la présente directive concerne les contrôles exercés par les superviseurssur les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie des entités assujetties, quant à la vérification des exigences d’honorabilité et d’intégrité ainsi que de la possession des connaissances et l’expertise nécessaires pour exercer leurs fonctions. Au cas où ils ne satisferaient pas aux exigences susmentionnées ou auraient été condamnés pour des infractions de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ils devraient être révoqués ou de leur imposer une interdiction temporaire.[50]

Enfin, et non moins important, ella prévoit l’institution de ce que l’on appelle les «superviseurs nationaux »[51], à savoir les autorités chargées de surveiller et de superviser les entités assujetties présentes sur le territoire de l’État membre, afin de garantir la bonne application de la réglementation de l’Union; et en cas de violation des règlements (UE) 2024/1624 et (UE) 2023/1113, ces autorités disposent du pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires ainsi que de la faculté d’adopter des mesures administratives, lesquelles doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres sont en outre tenus de veiller à ce que le personnel de ces autorités fasse preuve d’un haut niveau d’intégrité, dispose des qualifications appropriées et respecte des normes professionnelles élevées, notamment en matière de confidentialité, de protection des données à caractère personnel et de prévention des conflits d’intérêts.

5.2 Le Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024.

La dernière réglementation adoptée par le législateur européen, visant à renforcer le cadre juridique de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est le règlement (UE) 2024/1624, adopté par le Parlement européen et le Conseil le 31 mai 2024, également désigné sous l’appellation de « single rulebook ». Celui-ci représente dès lors le nouveau cadre juridique de l’Union en matière de LCB/FT, directement applicable au secteur privé.

Par le biais du «single rulebook», le législateur de l’Union a entendu doter l’Union européenne d’un «corpus iuris unique» régissant le secteur privé, propre à assurer une application uniforme des règles dans l’ensemble des États membres, en évitant ainsi des approches nationales fragmentées.

Son application est prévue de manière graduelle, à l’instar de la directive (UE) 2024/1640, après une première étape, fixée au 10 juillet 2027[52], correspondant à l’entrée en application du règlement, une seconde étape est prévue pour le 10 juillet 2029, date à laquelle ses dispositions s’appliqueront également aux clubs de football professionnel et aux agents de football.[53]

Examinons en détail les principales innovations introduites:

S’agissant des entités assujetties, l’article 3 procède à un nouvel élargissement de leur champ, parmi lequel figure notamment l’inclusion des agents de football et des sociétés de football professionnel, bien que sous réserve de certaines exceptions.[54] Ces secteurs sont en effet considérés par le législateur de l’Union comme particulièrement sensibles et, partant, davantage exposés aux risques, en raison tant de la popularité mondiale du football que de l’importance des montants et des intérêts financiers en jeu, ainsi que de la dimension transfrontière des opérations.

Outre les catégories déjà connues, figurent également parmi les entités assujetties les prestataires de services aux sociétés ou aux trusts, les prestataires de services de gestion de fonds ou d’autres instruments financiers, y compris les crypto-actifs, les prestataires de services de financement participatif ou crowdfunding[55], les commerçants de biens de grande valeur et de biens culturels lorsque la valeur de l’opération excède 10 000 EUR, ainsi que les professionnels du secteur immobilier agissant en qualité d’intermédiaires dans des transactions immobilières lorsque le loyer mensuel est égal ou supérieur à 10 000 EUR, indépendamment du moyen de paiement utilisé.

Enfin, figurent également parmi les entités assujetties les prestataires de services de immigration des investissements autorisés à représenter des ressortissants de pays tiers, ainsi que ceux qui offrent des services d’intermédiation en vue de l’obtention de droits de séjour en contrepartie d’investissements, de transferts de capitaux, de l’acquisition ou de la location de biens immobiliers, d’investissements dans obligations d’État ou de donations.

Les innovations introduites en matière de mesures de vigilance renforcée à l’égard de la clientèle(VRC), ou Enhanced Due Diligence(EDD), mises à la charge des entités assujetties, concernent en particulier la gestion de patrimoines élevés, mais non exclusivement. Elles s’appliquent notamment lorsque la relation d’affaires, identifiée comme présentant un niveau de risque élevé, porte sur la gestion d’actifs d’une valeur d’au moins 5 000 000 EUR pour un client détenant, au total, des actifs d’une valeur minimale de 50 000 000 EUR, à l’exclusion de sa résidence principale.

Dans une telle hypothèse, conformément à l’article 34, les entités assujetties sont tenues d’appliquer des mesures renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle, afin de prévenir et d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Ces mesures prévoient notamment:

(a)l’adoption de procédures spécifiques, y compris des procédures destinées à atténuer les risques associés aux services et produits personnalisés fournis au client concerné ;

(b)l’obtention d’informations complémentaires relatives à l’origine des fonds du client concerné;

(c) la prévention et la gestion des conflits d’intérêts susceptibles de survenir entre le client et les membres de la haute direction ou les employés de l’entité assujettie chargés de missions liées à la conformité.

En outre, le législateur de l’Union a prévu des contre-mesures renforcées afin d’atténuer les risques lorsque les transactions concernent des personnes morales entretenant des liens avec des pays tiers à haut risque ou avec des pays tiers qui constituent une menace pour l’intégrité du système financier de l’Union. Ces mesures peuvent aller jusqu’à la limitation, voire la restriction, des relations d’affaires ou des opérations concernées.[56]

L’article 37 introduit, en outre, de nouvelles mesures spécifiques de vigilance renforcée, venant s’ajouter aux mesures ordinaires,[57] applicables aux relations de correspondance transfrontalières entre prestataires de services sur crypto-actifs.

Ces mesures consistent notamment à vérifier l’autorisation des prestataires de services concernés, la nature de leurs activités ainsi que la réputation dont ils jouissent, et à obtenir l’approbation préalable de la haute direction avant l’établissement de toute relation de correspondance.

Des mesures spécifiques d’atténuation des risques sont également prévues pour les opérations en crypto-actifs impliquant des adresses auto-hébergées, ou self-hosted address.

Enfin, des mesures de vigilance renforcée à l’égard de la clientèle sont également requises dans les cas où des ressortissants de pays tiers sollicitent undroit de séjour dans un État membre en contrepartie d’investissements, de l’acquisition ou de la location de biens immobiliers, d’investissements dans des titres de dette publique ou dans des sociétés, y compris sous la forme de donations.[58]

Cela s’inscrit en réponse aux programmes dits de «résidence parinvestissement (RPI)», ou plus communément connu, dans la terminologie anglaise, sous le nom de «golden visas», mis en place dans certains États, lesquels consistent à octroyer le droits de séjour en contrepartie de la réalisation d’un investissement financier d’importance significative.

En ce qui concerne la détermination du bénéficiaire effectif, le présent règlement assure un niveau accru de transparence. À cet égard, l’article 51 précise les critères d’identification du bénéficiaire effectif, entendu comme la ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, une participation dans la société ou qui exercent, directement ou indirectement, un contrôle sur celle-ci.

Aux fins de l’identification du bénéficiaire effectif, la notion de « participation dans une société » est définie à l’article 52 comme la détention directe ou indirecte d’au moins 25 % du capital social, des droits de vote ou de toute autre participation équivalente dans la société. Par ailleurs, l’article 53 précise la notion de « contrôle » d’une société, en disposant que le bénéficiaire effectif est la personne physique qui exerce un contrôle direct par le biais d’une participation au capital ou par d’autres moyens, y compris en parallèle.

Le plafond applicable aux paiements en espèces en contrepartie de biens ou de services, fixé à 10 000 EUR, est confirmé. Au-delà de ce seuil, une obligation de déclaration à la Cellule de renseignement financier (CRF/FIU) est déclenchée.[59]

Les États membres peuvent adopter des plafonds inférieurs, pour autant que ces mesures soient notifiées à la Commission dans un délai de trois mois à compter de leur introduction.

Sont exclus de l’application de ce plafond les cas suivants :

(a) les paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle;

(b) les paiements ou dépôts effectués auprès d’établissements de crédit, d’établissements de paiement ou d’établissements de monnaie électronique.

Cette exception se justifie par le fait que le cadre juridique de l’Union en matière de LBC/FT vise principalement à encadrer et à réglementer l’économie non financière et, dès lors, ne s’applique pas aux situations susmentionnées. En revanche, les transferts de liquidités entrant sur le territoire de l’Union ou en sortant relèvent d’un régime juridique autonome, à savoir le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018, lequel est directement applicable dans les États membres.

Le présent règlement étend encore le champ d’application du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) aux opérations portant sur des biens de grande valeur, en introduisant des obligations de diligence raisonnable, à savoir des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, ainsi que des obligations de déclaration aux cellules de renseignement financier (CRF) lorsque les seuils définis ci-après sont dépassés.

L’annexe IV du règlement fournit une définition détaillée des «biens de grande valeur» et fixe les seuils correspondants, à savoir:

  1. les bijoux, montres et articles en or d’une valeur supérieure à 10 000 EUR;
  2. les véhicules à moteur d’un prix supérieur à 250 000 EUR;
  3. les aéronefs et les navires d’une valeur supérieure à 7 500 000 EUR.

Dès lors, outre l’application des mesures ordinaires de vigilance à l’égard de la clientèle, les négociants de biens de luxe sont tenus, lorsque les seuils susmentionnés sont dépassés, de déclarer l’opération à la cellule de renseignement financier (CRF/FIU). Cette obligation de déclaration s’étend également aux établissements de crédit et aux institutions financières qui fournissent des services liés à l’acquisition ou au transfert de propriété de tels biens.[60]

Une autre innovation introduite concerne l’élargissement de la définition des «personnes politiquement exposées (PPE)», laquelle inclut désormais, parmi les membres de la famille, également les frères et sœurs, pour autant qu’il s’agisse de personnes exerçant des fonctions éminentes au sein du gouvernement central.

Dans de tels cas, les entités assujetties sont tenues, outre l’application des mesures ordinaires de vigilance, de mettre en œuvre les mesures renforcées suivantes[61]:

(a)obtenir l’autorisation de la haute direction avant d’exécuter des opérations occasionnelles ou d’établir ou de maintenir une relation d’affaires avec des personnes politiquement exposées;

(b) prendre des mesures appropriées afin d’établir l’origine du patrimoine et des fonds engagés dans les relations d’affaires ou les opérations occasionnelles avec des personnes politiquement exposées;

(c) assurer une surveillance continue et renforcée de ces relations d’affaires.

Chaque État membre est tenu d’établir, de publier et de tenir à jour la liste des fonctions publiques considérées comme pertinentes aux fins de l’identification des personnes politiquement exposées, et de la notifier à la Commission européenne ainsi qu’à l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMLA).

5.3 Évaluation et atténuation des risques: «une nouvelle approche».

L’approche fondée sur le risque(AFR),aussi appelée Risk-Based Approach (RBA), en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, constitue une méthodologie introduite par le législateur de l’Union à partir de la troisième directive anti-blanchiment (AMLD3), qui impose aux entités assujetties d’évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à chaque client ainsi qu’aux opérations qu’il réalise.

Cette approche implique que les politiques et les mesures en matière de LBC/FT doivent être mises en œuvre de manière proportionnée aux risques à couvrir, permettant ainsi d’orienter les ressources vers les situations présentant un risque plus élevé, en appliquant des mesures de contrôle et de vérification plus strictes dans les cas à haut risque, et des mesures simplifiées dans les situations à faible risque.

Cette méthodologie implique l’identification nécessaire des clients : l’identification de la clientèle (IC) ou KYC (Know Your Customer)[62] constitue le processus obligatoire de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) visant à identifier et à vérifier l’identité des clients, ainsi qu’à évaluer leur profil de risque, afin de prévenir la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Outre l’IC, il existe également laVigilance à l’égard de la clientèle, ou Customer Due Diligence (CDD), lequel peut être considéré comme une extension du KYC, en ce qu’il prévoit l’évaluation et l’examen approfondi de la clientèle ainsi que le suivi continu des relations d’affaires, afin d’apprécier de manière permanente et, le cas échéant, d’actualiser le niveau de risque associé à chaque client.

Il existe enfin la Vigilance Renforcée à l’égard de la clientèle (VRC) ou Enhanced Due Diligence (EDD), qui constitue une procédure d’examen renforcé utilisée par les établissements de crédit et les institutions financières pour évaluer les clients ou les opérations présentant un niveau de risque élevé, au-delà des obligations ordinaires de IC/KYC. Elle implique la collecte d’informations supplémentaires afin d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

L’approche fondée sur le risque (AFR), conjuguée aux procédures de vigilance à l’égard de la clientèle (KYC et CDD), constitue aujourd’hui le pilier structurant du cadre normatif de l’Union en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La figure 1 présente, à titre illustratif, une représentation schématique simplifiée des flux d’analyse opérationnelle de la réglementation applicable, structurés en fonction des différents niveaux de risque.

Figure n° 1 – Analyse des risques.

  NIVEAU DE RISQUE  
           
  Risque faible   Risque moyen Risque moyennement élevé   Risque élevé
           
Mesures de vigilance simplifiées (VS) Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle (CDD)  Mesures de vigilance renforcées (VRC) Mesures de vigilance renforcées supplémentaires (VRC)
    
Art. 33 Reg. (UE) 2024/1624 Art. 20 Reg. (UE) 2024/1624 Art. 34 Reg. (UE) 2024/1624 Mesures complémentaires de vigilance renforcée selon les situations [différents articles du Reg. (UE) 2024/1624]

Le législateur de l’Union a prévu deux niveaux d’évaluation des risques: i) un niveau de l’Union, assuré par la Commission européenne;[63] et ii) un niveau national, effectué par chaque État membre, dans le cadre duquel est définie une stratégie nationale cohérente visant à mettre en œuvre des mesures destinées à atténuer les risques en matière de LBC/FT.[64] Les deux évaluations doivent être mises à jour tous les quatre ans.

Il incombe à la nouvelle Autorité «AMLA» de jouer un rôle moteur dans la promotion d’une interprétation commune des risques et, à ce titre, de développer des référentiels ainsi qu’une méthodologie permettant d’évaluer et de classifier le profil de risque inhérent et résiduel des entités assujetties. En outre, au plus tard le 10 juillet 2026, elle doit adopter des orientations relatives aux exigences minimales concernant le contenu de l’évaluation des risques portant sur l’ensemble des activités élaborée par les entités assujetties.[65]

L’article 10 du règlement (UE) 2024/1624 définit le cadre opérationnel applicable en matière d’atténuation des risques. À ce titre, les entités assujetties, lorsqu’elles procèdent à l’évaluation des risques, tiennent compte de l’ensemble des variables de risque suivantes :

a) les variables de risque visées à l’annexe I et les facteurs de risque figurant aux annexes II et III du règlement;
b) les résultats de l’évaluation des risques à l’échelle de l’Union réalisée par la Commission;
c) les résultats des évaluations nationales des risques effectuées par les États membres;
d) les informations relatives aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme communiquées par les autorités compétentes;
e) les informations relatives à la clientèle.

Enfin, le législateur de l’Union a entendu faciliter la tâche des entités assujetties en leur fournissant une liste non exhaustive des variables de risque dont elles doivent tenir compte lors de l’élaboration de l’évaluation des risques associés à chaque client ou à chaque opération. Cette liste figure à l’annexe I du règlement (UE) 2024/1624.                                                          
L’annexe II contient, quant à elle, une liste non exhaustive de facteurs et de types de situations susceptibles de présenter un faible niveau de risque, tandis que l’annexe III recense celles qui sont considérées comme présentant un niveau de risque élevé.[66]En conséquence, dans les situations considérées comme présentant un faible niveau de risque, les entités assujetties peuvent appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèlesimplifiées, consistant en un ensemble allégé ou réduit de contrôles. À l’inverse, dans les situations présentant un niveau de risque élevé, elles sont tenues d’appliquer, outre les mesures ordinaires de vigilance à l’égard de la clientèle, des mesures de vigilance renforcées, pouvant aller, dans certains cas, jusqu’à des mesures supplémentaires de vigilance, afin de garantir une atténuation effective des risques.

5.4 L’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC).

Avec le règlement (UE) 2024/1620,[67] le législateur de l’Union a achevé le «paquet blanchiment (paquet AML)», ou également appelée «Anti-Money Laundering Package (AML Package)»  adopté en 2024, à savoir le nouveau cadre juridique que l’Union s’est donné afin de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le présent règlement vise l’établissement d’une nouvelle Autorité de l’Union chargée de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dénomméeaussi« ALBC», ou «Anti-Money Laundering Authority (AMLA)», dont le siège est fixé à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), qui accueille également la Banque centrale européenne (BCE). Cette localisation est destinée à favoriser les synergies institutionnelles et à renforcer la coopération et la coordination entre les autorités et institutions financières de l’Union compétentes en matière de LBC/FT.

La nouvelle Autorité européenne «ALBC» ou «AMLA», opérationnelle depuis juillet 2025, a pour objectif principal la protection de l’intérêt public, ainsi que la garantie de la stabilité et de l’intégrité du système financier de l’Union et du bon fonctionnement du marché intérieur. À cette fin, elle œuvre à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, à l’identification des risques et des menaces émanant tant du marché intérieur que de l’extérieur, ainsi qu’à l’harmonisation des pratiques opérationnelles des cellules de renseignement financier (CRF / FIU) et à leur coordination.[68]

Parmi les missions qui lui sont confiées, outre la surveillance du respect des obligations de conformité en matière d’AML/CFT, figure celle de mettre en place une base de données centralisée destinée à la collecte des informations, lesquelles devront être conservées pour une durée maximale de dix ans.

L’Autorité disposera en outre de pouvoirs de «surveillance directe(a)»et «indirecte(b)» à l’égard des entités juridiques soumises à la réglementation LBC/FT, dites entités assujetties.

(a) Pour la première fois, une autorité européenne compétente en matière de LBC/FT exercera une supervision directe de la conformité à l’égard de certaines entités assujetties, à savoir celles dont le profil de risque est classé comme élevé. La liste correspondante comprendra 40 entités juridiques, sélectionnées comme répondant aux critères établis par le législateur de l’Union.

La liste des catégories d’entités assujetties susceptibles d’être sélectionnées est prévue à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1620, de même que la méthodologie à suivre pour leur classification en fonction de leur profil de risque : notamment les risques liés à la clientèle, au type d’opérations, aux canaux de distribution et aux zones géographiques. Figurent également dans cette liste les prestataires de services sur crypto-actifs.

Le lancement du premier processus de sélection des entités assujetties appelées à être soumises à la supervision est prévu pour le 1er juillet 2027, et sera renouvelé tous les trois ans.

Afin d’accomplir ses missions, l’ALBC disposera en outre du pouvoir d’adopter des mesures administratives et d’infliger des sanctions pécuniaires, lesquelles devront être effectives, proportionnées et dissuasives.[69]

(b) En ce qui concerne la supervision indirecte des entités assujetties non sélectionnées, dont la supervision directe relève des superviseurs nationaux institués par la directive (UE) 2024/1640, l’ALBC exercera un rôle subsidiaire, consistant en une supervision indirecte fondée sur des évaluations périodiques des activités des superviseurs établis dans les États membres.

Ces évaluations seront réalisées en tenant compte du degré d’harmonisation existant entre les autorités de supervision au niveau de l’Union, et l’ALBC adoptera toutes les mesures nécessaires afin d’assurer un niveau élevé d’uniformité et de convergence des pratiques de supervision.

Enfin, en ce qui concerne le secteur non financier, l’ALBC procédera à des contrôles réguliers des activités exercées par les superviseurs du secteur non financier, afin d’uniformiser également les pratiques à l’échelle de l’Union et de promouvoir les meilleures pratiques.

La coordination des cellules de renseignement financier nationales (CRF / FIU) qui lui est confiée facilitera non seulement la coopération et l’échange d’informations entre les différentes unités au niveau de l’Union, mais contribuera également à la diffusion des meilleures pratiques en matière de LBC/FT.

S’agissant de l’organisation opérationnelle et administrative définie par le législateur de l’Union, l’ALBC sera dotée d’un président, chargé de la représenter et de préparer les travaux des deux organes délibérants, à savoir le Conseil général et le Comité exécutif. Le directeur exécutif, désigné par ce dernier pour un mandat de cinq ans renouvelable, assurera la gestion quotidienne de l’Autorité et aura notamment pour mission d’élaborer le document unique de programmation ainsi que de définir une stratégie antifraude, tous deux soumis à l’approbation du Comité exécutif.

La particularité du Conseil général réside dans sastructure duale : dans sa formation «surveillance», il sera composé des dirigeants des autorités de supervision des entités assujetties, tandis que, dans sa formation «cellules de renseignement financier», il regroupera les dirigeants des CRF / FIU nationales.

Le Comité exécutif, quant à lui, est composé de cinq membres à temps plein, sélectionnés sur la base de leurs mérites, compétences et expérience en matière de LBC/FT. Ils sont nommés par le Conseil général pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois, et le président leur attribue des domaines de compétence spécifiques relevant de l’ALBC.

Un autre aspect important concerne les modalités de prise de décision des organes délibérants, lesquelles sont, sauf dans des cas particuliers, adoptées à la majorité simple, afin de garantir un processus décisionnel rapide et efficace.

Outre les organes susmentionnés, et dans un souci accru de transparence, il est prévu la mise en place d’une Commission administrative de réexamen, chargée d’examiner les décisions adoptées par l’Autorité. Toute personne physique ou morale intéressée par une décision peut s’adresser à cette commission pour demander le réexamen dudit acte.

La première présidente à représenter la nouvelle Autoritéeuropéenne de lutte contre le blanchiment de capitaux est l’italienne Bruna Szego, anciennement directrice de l’Unité de supervision et de la réglementation en matière d’anti-blanchiment à la Banca d’Italia, nommée conjointement par le Parlement européen et le Conseil, et en fonction depuis janvier 2025.

Liste des acronymes:

 FR  EN
AFRApproche Fondée sur le Risque RBARisk-Based Approach
ALBCAutorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme AMLAAnti-Money Laundering Authority
BCEBanque centrale européenne ECBEuropean Central Bank
CDDVigilance à l’égard de la clientèle CDDCustomer Due Diligence
CRFCellule de renseignement financier FIUFinancial Intelligence Unit
FICIFiche d’Informations Clés sur l’Investissement KIISKey Investment Information Sheet
FTFinancement du Terrorisme CFTCombating the Financing of Terrorism
GAFIGroupe d’action financière FATFThe Financial Action Task Force
ICIdentification de la clientèle KYCKnow Your Customer
LCBLutte contre le blanchiment d’argent AMLAnti-Money Laundering
LCB-FTLutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme AMLDAnti-Money Laundering Directive
Paquet AMLPaquet Anti-Blanchiment AML PackageAnti-Money Laundering Package
PPEPersonnes politiquement exposées PEPPolitically exposed persons
TUEVersion consolidée du traité sur l’Union européenne TEUThe Treaty on European Union
TFUEVersion consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne TFEUConsolidated Versionof The Treatyonthe Functioningofthe European Union
VRCVigilance Renforcée à l’égard de la clientèle EDDEnhanced Due Diligence
VSVigilance Simplifiée SDDSimplified Due Diligence

Source normative:
La législation de l’Union européenne citée dans la présente étude peut être consultée sur le site officiel de l’Union européenne, accessible à l’adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/.


[1]     Réf. : article 3 (ancien article 2 du TUE), version consolidée du traité sur l’Union européenne (TUE).

[2]     Réf. : article 26 (ancien article 14 du TCE), version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

[3]     La monnaie commune « euro », qui a remplacé les monnaies nationales respectives, est entrée en circulation le 1er janvier 2002. Les douze premiers États membres à l’avoir adoptée ont été : l’Autriche, la Belgique, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne.

À ce jour, vingt États membres sur vingt-sept font partie de la zone euro. Les États membres n’ayant pas encore adopté l’euro sont: la Bulgarie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Suède et la Hongrie, tandis que le Danemark bénéficie d’une clause de non-participation, dit opt-out. (Cf. : Traité de Maastricht, 1992.)

[4]     Le KYC, acronyme deKnow Your Customer, ou l’identification de la clientèle(IC),désigne le processus par lequel les entités assujetties procèdent à l’identification de leurs clients et à la détermination de leur profil de risque, notamment lors de la phase d’entrée en relation (onboarding).

[5]     Réf. : articles 3 et 4 de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991.

[6]     Les professionnels visés à l’article 2 bis de la directive 2001/97/CE sont les suivants: les réviseurs d’entreprises, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux ; les agents immobiliers ; les notaires ainsi que les autres membres des professions juridiques indépendantes, lorsqu’ils fournissent leurs services professionnels.

[7]     Réf. : article 6, paragraphe 3, de la directive 91/308/CEE.

[8]     Cette directive a été abrogée par la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, laquelle est actuellement en vigueur.

[9]     Les entités assujetties sont les personnes morales destinataires de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, auxquelles le législateur de l’Union a imposé des obligations spécifiques en matière de LBC/FT (ou AML/CFT).

[10]   Le identification de la clientèle (IC) est souvent utilisé de manière interchangeable avec le CDD (Customer Due Diligence ou Vigilance à l’égard de la Clientèle). Toutefois, à la différence du KYC / IC, le CDD recouvre un ensemble plus large de mesures comprenant non seulement l’identification initiale de la clientèle, mais également son évaluation approfondie et son suivi continu, afin d’apprécier de manière constante, et le cas échéant de mettre à jour, le niveau de risque associé à chaque client.

[11]   Cette directive a été abrogée par la directive (UE) 2015/849, à compter du 26 juin 2017, conformément à son article 66.

[12]   La Vigilance Renforcée à l’égard de la clientèle (VRC), ou Enhanced Due Diligence(EDD), est une procédure KYC approfondie imposée aux entités assujettieslorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (LCB-FT) est élevé. Elle implique des vérifications accrues sur l’identité, l’origine des fonds et la structure de propriété, notamment pour les personnes politiquement exposées (PPE), les transactions complexes ou les clients résident dans des pays tiers classés comme présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux.

[13]   Réf. : article 2 de la directive 2006/70/CE.

[14]   Cette directive modifie, entre autres, le règlement (UE) n° 648/2012 et abroge les directives (UE) 2005/60/CE et 2006/70/CE. À compter du 10 juillet 2027, elle sera remplacée par la directive (UE) 2024/1640.

[15]   La directive (UE) 2015/849 a introduit, outre l’obligation d’identification de la clientèle par les établissements de crédit et les établissements financiers, plusieurs seuils spécifiques, à savoir :

i) un seuil de 10 000 EUR applicable aux opérations impliquant des paiements en espèces;

ii) un seuil de 1 000 EUR pour les transferts de fonds;
iii) et un seuil de 2 000 EUR applicable aux casinos, tant pour les mises que pour les gains.

[Réf. : articles 2 et 11 de la directive (UE) 2015/849, version consolidée]

[16]   Le GAFI, acronyme de Groupe d’action financière internationale, également connu sous l’appellation anglaise Financial Action Task Force (FATF), institué en 1989 à l’occasion du sommet du G7 de Paris, est un organisme intergouvernemental composé de 40 pays membres.
Il a pour mission d’élaborer et de promouvoir des normes et des stratégies visant à lutter contre le blanchiment de capitaux d’origine illicite et, depuis 2001, à prévenir le financement du terrorisme. Depuis 2008, son mandat a été étendu à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive.Pour de plus amples informations, consulter le site websuivant: https://www.fatf-gafi.org/en/home.html

[17]   Réf. : article 9 et actes délégués de la Commission, directive (UE) 2015/849, version consolidée.

[18]   Les registres centraux / registres des bénéficiaires effectifs ont pour mission principale de conserver et d’enregistrer les informations relatives à la clientèle, et plus précisément à la titularité effective des personnes morales et des trusts, ainsi qu’aux opérations financières qui leur sont associées.

[19]   Les Cellules de Renseignement Financier (CRF), ouFinancial Intelligence Units(FIU), sont des organismes nationaux dont la mission principale consiste à recevoir, analyser et transmettre les déclarations d’opérations suspectes signalées par les entités assujetties (telles que les intermédiaires bancaires et financiers), afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(Réf. : article 32 de la directive (UE) 2015/849.)

[20]   Les monnaies virtuelles constituent une représentation numérique de valeur, susceptible d’être échangée par voie électronique, qui ne possède pas le statut juridique de monnaie ou de devise, en ce sens qu’elles ne sont ni émises ni garanties par une banque centrale ou une autorité publique, et ne disposent pas du cours légal. Elles peuvent néanmoins être acceptées par des personnes physiques ou morales comme moyen d’échange.

Les monnaies virtuelles peuvent être distinguées, à titre principal, en deux catégories:
a)les monnaies virtuelles ouvertes, qui peuvent être achetées, vendues ou échangées sur des marchés ouverts et sont, à ce titre, qualifiées de monnaies virtuelles convertibles, dans la mesure où elles peuvent être converties en monnaie ayant cours légal ou en d’autres actifs numériques;


b)les monnaies virtuelles fermées, utilisées exclusivement au sein d’un écosystème privé déterminé, notamment dans certains environnements numériques ou jeux vidéo, où elles permettent l’acquisition de biens ou de services virtuels, sans toutefois présenter de valeur économique en dehors de cet écosystème.

Dans le cadre du droit de l’Union, l’attention du législateur s’est concentrée sur un sous-ensemble spécifique des monnaies virtuelles, à savoir les crypto-actifs, tels que définis notamment par le règlement (UE) 2023/1114 (MiCA). Les crypto-actifs reposent sur des techniques cryptographiques et, le plus souvent, sur la technologie des registres distribués (distributed ledger technology – DLT), communément appelée chaîne de blocs (blockchain), qui en garantit l’intégrité et la sécurité.

Ces instruments sont principalement utilisés par voie électronique, souvent en dehors des circuits bancaires traditionnels, et peuvent remplir des fonctions de paiement, d’investissement ou de réserve de valeur, constituant ainsi une alternative aux mécanismes financiers classiques et présentant, de ce fait, des risques spécifiques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Le premier crypto-actif largement diffusé est le Bitcoin, apparu en 2009, à ce jour, il existe plusieurs milliers de crypto-actifs en circulation, dont le nombre et la diversité continuent de croître.

[21]   Les portefeuilles électroniques,ou wallets, ou e-wallets, sont des applications numériques permettant de stocker des informations de paiement, telles que des données relatives à des cartes de crédit ou de débit, à des comptes bancaires ou à d’autres instruments de paiement. Ils permettent d’effectuer des paiements en ligne ou en point de vente de manière sécurisée, sans recourir à l’utilisation de cartes physiques ou d’espèces. Les paiements sont réalisés au moyen de dispositifs électroniques, tels que des smartphones, des montres connectées ou des tablettes, en s’appuyant sur des technologies sans contact, notamment la communication en champ proche (NFC), ou par l’utilisation de codes QR, sans saisir les détails de paiement à chaque fois.

[22]   Réf. : article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849, texte consolidé.

[23]   Réf. : article 10 de la directive (UE) 2015/849, texte consolidé.

[24]   Réf. : article 14, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849, texte consolidé.

[25]   Cette directive est actuellement en vigueur et sera remplacée par le paquet législatif, paquet LCB-FT ou paquet AML, à partir de juillet 2027.

[26]   Réf. : article 13 de la directive (UE) 2015/849, texte consolidé.

[27]   Il est possible de consulter la liste indicative des situations présentant un faible niveau de risque à l’annexe II de la directive (UE) 2015/849.

[28]   Il est possible de consulter la liste des facteurs et des situations considérés comme présentant un niveau de risque potentiellement élevé à l’annexe III de la directive (UE) 2015/849.

[29]   La Commission européenne, par l’intermédiaire de ses services, met régulièrement à jour la liste des pays tiers à haut risque de blanchiment de capitaux, laquelle comprend les pays présentant des carences stratégiques dans leurs dispositifs de LBC/FT, ou AML/CFT.

La dernière liste actualisée disponible figure à l’annexe du règlement délégué (UE) 2025/1184 de la Commission du 10 juin 2025, publié le 16 juillet 2025 au Journal officiel de l’Union européenne, série L.

[30]   Pour la liste complète des infractions liées aux activités terroristes, il est renvoyé à la directive (UE) 2017/541, texte consolidé.

[31]   Ainsi en dispose le législateur de l’Union à l’article 80 du règlement (UE) 2024/1624, lequel prévoit la non-applicabilité du seuil de 10 000 EUR aux paiements en espèces ou aux dépôts effectués dans les locaux des établissements de crédit. (Cf. § 5.2. de la présente étude)

[32]   Voir article 40 de la directive (UE) 2015/849, dans sa version consolidée.

[33]   Voir Recommandation spéciale IX du GAFI du 22 octobre 2004.

[34]   Réf. article 2 du règlement (UE) 2018/1672.

[35]   Pour un examen plus approfondi des différentes catégories de numéraire prévues par le législateur de l’Union, il convient de se référer à l’article 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1672.

[36]   Réf. article 3 du règlement (UE) 2018/1672.

[37]   Le législateur de l’Union européenne a entendu par « mouvements de liquidités non accompagnés » différentes modalités de transport, à savoir les envois d’argent par colis postal, les expéditions de marchandises dans des bagages non accompagnés ou dans des conteneurs, sans la présence physique d’un accompagnateur.


[Cf. Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’application du règlement (UE) 2018/1672, Bruxelles, 8.7.2025 – COM(2025) 360 final, § 3.3.]

[38]   Lorsqu’il existe des indices d’activités criminelles liées aux espèces susceptibles de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ces informations doivent également être transmises à la Commission, au Parquet européen et à Europol.

[Réf. article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1672]

[39]   Réf. : Article 14 du règlement (UE) 2018/1672.

[40]   Les sources du droit de l’Union européenne (ou droit communautaire) se répartissent principalement en trois catégories :

(a)le droit primaire, qui comprend les traités constitutifs de l’Union, tels que le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

(b)le droit dérivé, qui comprend notamment les règlements, les directives, les décisions, les recommandations et les avis [article 288 TFUE];

(c)les principes généraux du droit de l’Union, à savoir les principes reconnus par les États membres. Relèvent également de cette catégorie la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dont les arrêts jouent un rôle fondamental dans l’orientation et l’interprétation de l’application des normes de l’Union.

Outre la hiérarchie susmentionnée [(a), (b), (c)], il existe également une hiérarchie interne au sein du droit dérivé (b). En particulier, s’agissant des règlements et des directives, la différence fondamentale tient à leur mode d’applicabilité.

Les règlements sont directement applicables dans les États membres, en raison de leur portée générale et de leur caractère obligatoire dans tous leurs éléments, constituant ainsi des actes de droit de l’Union de rang supérieur. À l’inverse, les directives lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux autorités nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ; elles nécessitent, à ce titre, une transposition en droit interne et sont considérées comme des actes de rang inférieur par rapport aux règlements.

[41]   Cette directive modifie, entre autres, la directive (UE) 2019/1937 et modifie et abroge la directive (UE) 2015/849, cette dernière à partir du 10 juillet 2027.

[42]   Réf. art. 78 de la directive (UE) 2024/1640.

[43]   Ce règlement modifie, entre autres, les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010.

[44]   La sixième directive anti-blanchiment (AMLD6) modifie notamment les directives suivantes : la directive (UE) 2019/1937 et la directive (UE) 2015/849, cette dernière sera abrogée avec effet au 10 juillet 2027. [Réf. Art. 77 Directive (UE) 2024/1640]

[45]   Les États membres peuvent décider d’étendre l’application de la législation à des entités supplémentaires lorsqu’ils estiment que d’autres secteurs sont exposés à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les secteurs ainsi identifiés au niveau national doivent être notifiés à la Commission au plus tard le 10 janvier 2028.  [Article 3, directive (UE) 2024/1640]

[46]   Voir articles 74 et 78 de la directive (UE) 2024/1640.

[47]   Voir les articles 11, 12, 13, 15 et 78 de la directive (UE) 2024/1640.

[48]   Le « point d’accès unique », à établir dans chaque État membre, vise à permettre aux autorités compétentes d’accéder en temps utile aux informations contenues dans les registres fonciers, afin d’identifier tout bien immobilier détenu par des personnes physiques ou morales, ainsi que les opérations sous-jacentes y afférentes, notamment les informations relatives au prix, au type de droit de propriété, aux données historiques et cadastrales, ainsi qu’aux charges et sûretés grevant ledit bien.

[49]   Les mesures adoptées par les États membres respectifs devront être notifiées à la Commission au plus tard le 10 juillet 2028.

[50]   Réf. article 6 de la directive (UE) 2024/1640.

[51]   Réf. article 37 de la directive (UE) 2024/1640.

[52]   Date d’abrogation de la directive (UE) 2018/843 (AMLD5).

[53]   Réf. article 90 du règlement (UE) 2024/1624.

[54]   L’article 5 du règlement (UE) 2024/1624 prévoit la possibilité pour les États membres d’exempter, en tout ou en partie, les clubs de football professionnels dont le chiffre d’affaires annuel total est inférieur à 5 000 000 EUR.

[55]   Le financement participatif,ou «crowdfunding », est une méthode de collecte de fonds réalisée au moyen de plateformes en ligne (telles que Kickstarter, Mamacrowd, etc.), par laquelle une pluralité de personnes physiques (petits investisseurs) contribuent, par des montants unitaires limités, au financement de projets, d’idées ou d’entreprises, généralement de petite ou moyenne taille (PME).


Depuis 2020, les plateformes européennes de financement participatif sont tenues de fournir une fiche d’informations clés sur l’investissement (FICI), aussi appelée « Key Investment Information Sheet(KIIS) », document obligatoire pour le financement participatif en fonds propres et par prêt, qui présente de manière standardisée les informations essentielles relatives notamment la description de projet et de ses principales caractéristiques, des risques, des coûts, des droits des investisseurs et des critères de sélection des projets, afin d’assurer la transparence et la protection des investisseurs de détail ainsi que aider l’investisseur à comparer et comprendre le project avant d’investir. [Voir règlement (UE) 2020/1503]

[56]   Voir, à cet égard, la note de bas de page n° 27.

[57]   Réf. article 20 du règlement (UE) 2024/1624.

[58]   Réf. article 41 du règlement (UE) 2024/1624.

[59]   Réf. article 80 du règlement (UE) 2024/1624.

[60]   Réf. article 74 du règlement (UE) 2024/1624.

[61]   Réf. article 42 du règlement (UE) 2024/1624.

[62]   Les procédures d’identification de la clientèle (IC), ou Know Your Customer (KYC), ont évolué vers des dispositifs d’identification électronique de la clientèle (electronic Know Your Customer – e-KYC), permettant l’automatisation des processus d’identification et de vérification de l’identité des clients, notamment dans le cadre de l’« onboarding » opéré par les établissements financiers et les entreprises de technologie financière (« fintech »). Ces dispositifs reposent sur l’utilisation de technologies électroniques avancées, telles que les documents d’identité numériques, la reconnaissance biométrique — en particulier la reconnaissance faciale — et des applications d’intelligence artificielle en temps réel, afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de réduire les coûts de conformité et de renforcer la prévention de la fraude.

[63]   Réf. article 7 de la directive (UE) 2024/1640. Le premier rapport sur l’évaluation des risques au niveau de l’Union, établi par la Commission, doit être présenté au plus tard le 10 juillet 2028.

[64]   Réf. article 8 de la directive (UE) 2024/1640.

[65]   Réf. article 10 du règlement (UE) 2024/1624.

[66]   Pour un examen plus approfondi des variables de risque identifiées par le législateur de l’Union ainsi que des catégories de situations susceptibles de présenter un faible ou un niveau élevé de risque, il convient de se référer aux annexes I, II et III du règlement (UE) 2024/1624.

[67]   Le présent règlement modifie également, entre autres, les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010.

[68]   Réf. article 1er du règlement (UE) 2024/1620.

[69]   L’article 28 du règlement (UE) 2024/1620 prévoit que la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les mesures adoptées par l’ALBC ou AMLA.

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